Loi du 9 décembre 1905 : 111 ans après, la Laïcité aujourd'hui ?

Avertissement

 

Contribution intéressante que celle qui nous est ici proposée par un ami visiteur du site. (ami que nous remercions chaleureusement). Elle indique le cadre de la fameuse loi du 9 décembre 1905, dite « Loi de séparation des Églises et de l'État » dont le titre même devrait suffire à en indiquer le sens, le fond. Or, force est de constater que nombre de nos concitoyens la connaissent... mal ! A leur décharge, si ce texte est souvent présenté comme « loi sur la laïcité », en réalité, pas un de ses 44 articles ne mentionne ce mot ! Pas plus d'ailleurs que le mot « religion » n'y est indiqué.

Cette loi, fruit d'un long accouchement (voir l'article sur ce site de l'Histoire de la Laïcité), s'inscrit dans le cadre de ce que l'on a nommé, dans la seconde partie du XIXème siècle, la « Guerre des deux France », entre les conservateurs, voire nostalgiques de l'Ancien Régime, plutôt ruraux et catholiques d'une part, et d'autre part, le camp progressiste, républicain, plutôt urbain et le plus souvent, matérialiste ou athée.

Elle est aussi la suite logique d'une volonté de « laïcisation » de la société qui avait commencé avec Jules Ferry qui avait repris l'idée, l'idéal ! de Nicolas de Condorcet de la mise en place d'une école laïque, gratuite et obligatoire. Cette loi du 9 décembre 1905 est aussi promulguée dans le temps d'un événement qui à l'époque ébranla énormémernt la France : l'affaire Dreyfus qui surgit à un moment de fort et profond climat d'antisémitisme, à partir de 1894, jusqu'à son acquittement en 1906.

Le titre de cette contribution aussi est intéressant et nous questionne : « Loi du 9 décembre 1905 : 111 ans après, la Laïcité aujourd'hui ? ». Le point d'interrogation nous renvoie dans une certaine mesure à notre responsbilité : que faisons-nous, qu'avons-nous fait de la Laïcité ? En sommes-nous de dignes dépositaires ? Mesurons-nous toujours les difficultés du contexte de l'époque et le courage, la tenacité, la grandeur, la vision des hommes politiques qui l'ont portée ? Cette loi, et le principe qu'elle énonce, ce cadre juridique, ce concept philosophique hérité de la philosophie des Lumières qu'est la Laïcité que le philosophe Henri Pena-Ruiz définit parfaitement bien (voir sur ce site l'article : Qui sommes-nous ?).

Je vous en souhaite bonne lecture.

Alain Mourot


 

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Loi du 9 décembre 1905 : 111 ans après, la Laïcité aujourd'hui ?

 

La loi du 9 décembre 1905 a instauré un régime juridique de séparation et a servi de socle à la laïcité ; l'une et l'autre sont devenues indissociables. Pourtant, les différentes composantes de la laïcité soulèvent de nombreuses questions, notamment quant à leurs implications juridiques mais aussi quant à leur interprétation.

 

Bien que non expressément inscrit dans la loi -le mot laïcité n’y apparaît pas- l'idée est omniprésente dans les esprits des auteurs de la loi et dans les débats parlementaires de l'époque. La laïcité existait déjà depuis la Révolution et donc, 1905 ne peut se comprendre que par rapport à 1789, et 1946 -date de la promulgation de la IVème République qui marque la consécration constitutionnelle du principe- ne peut se comprendre que par rapport à 1905. Aussi, afin de bien cerner cette notion de « laïcité », est-il nécessaire de se pencher sur les textes qui l'ont fondée.

La loi du 9 décembre 1905, communément reconnue comme « clé de voûte de la laïcité », en fixe le cadre selon deux principes : la liberté de conscience et le principe de séparation des Églises et de l’État. Dès lors, des droits, mais aussi des interdictions découlent du texte. Bien que des frictions ressurgissent régulièrement quant à des aspects particuliers de la laïcité, certaines de ses composantes sont intangibles. Le législateur de 1905 avait en effet envisagé quelques-uns des problèmes contemporains que pourrait susciter la laïcité, mais il avait aussi prévu comment remédier à certains d'entre eux.

 

Malgré des critiques constantes, la loi de 1905 est toujours d'actualité. Elle contient bon nombre de solutions aux problèmes relatifs à la laïcité et aux relations entre les pouvoirs publics et les différents cultes. Aussi, en tant que socle de la laïcité, sa remise en cause n'est nullement souhaitable.

 

La loi énonce les principes qu’elle entend graver sur le frontispice de la République. L'article 1er dispose : « La république assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes .../...». Cette liberté de conscience à pour corollaire la liberté religieuse qui suppose elle-même la liberté individuelle de conscience, la liberté d'exercice du culte, et la non-discrimination entre les religions. Le texte pose le principe de l'absence de distinction entre les anciens cultes reconnus et les autres. En contrepartie, ces derniers sont de façon égale soumis au droit commun. (ndlr ; ainsi, l'argument -selon certains- que la loi de 1905 devrait être revue au motif qu'à sa promulgation l'islam n'existait pas en France ne tient pas).

 

La laïcité, pour ses initiateurs, est d'abord la garantie de l'égalité, des citoyens, mais aussi des cultes. Chacun est considéré de la même façon par l'État laïque qui n'en favorise -ni défavorise- aucun. Les personnes publiques ne doivent pas entraver l’exercice des religions, ni s’immiscer dans les consciences individuelles, ce qui constitue une première règle d'abstention, (ndlr : d'intervention) c'est-à-dire, d'obligation négative. En revanche, ces mêmes personnes publiques ont l'obligation d'agir si les droits et les libertés se trouvent menacés ou entravés, ce qui constitue alors une règle d'action positive.

 

Le second volet est l'absence de quelque dogmatisme professé par l'État : si celui-ci est laïque, il écarte tout endoctrinement ; car il n'est ni religieux, ni antireligieux, il est a-religieux. De là, découle une autre conséquence de la laïcité : la liberté.

 

Les églises se sont trouvées affranchies de tout contrôle étatique ; et l'État s’est lui libéré d'une tutelle confessionnelle. En même temps, la loi, loin de restreindre les libertés liées aux religions, les proclame, et assure leur protection. Son contenu et son esprit d'ailleurs, sont bien plus libéraux que ce qu'il a été dit ou cru ... à tort !

 

La loi de 1905 s'inscrit parfaitement dans la logique de la déclaration de 1789 : la laïcité n'est pas une option spirituelle parmi d'autres, elle est ce qui rend possible leur coexistence. L'article 2 dispose : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte … » et ajoute : « …/... en conséquence, à partir du 1er janvier de la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l' État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes ». Les principes de non reconnaissance et de non subvention aident à mieux cerner et définir la laïcité, mais inversement, ils ne peuvent eux-mêmes se comprendre sans elle.

 

La loi énonce clairement les règles, qu'il s'agisse de la question de la propriété des biens culturels, des obligations du propriétaire, du desservant, des droits des fidèles, ou encore et surtout en matière de financements accordés aux cultes, qu'ils soient déguisés, directs ou indirects, ils sont illégaux. Ainsi, selon la lettre et l'esprit de la loi, il avait été jugé que l'interdiction de principe était stricte et totale, notamment au sujet d'une subvention à une association. Le principe de non subvention est un élément essentiel de la Séparation, et donc de la Laïcité ; c'est aussi une garantie que la liberté de chaque culte sera assurée. En effet, le principe de non-subventionnement est un élément essentiel de la Séparation, et donc, de la Laïcité ; c'est aussi une garantie que la liberté de chaque culte sera assurée.

 

Dans son rapport du 4 mars 1905 Aristide BRIAND souligne -au nom de la commission relative à la séparation des Églises et de l'État et de la dénonciation du Concordat chargée d'examiner le projet de loi- que ce sont les deux principes de l'article 2 qui réalisent « la séparation absolue des Églises et de l'État, ou plus exactement, des Églises et de la République ». (fin de citation...). Il s'agit bien alors de « la neutralité et de la laïcité absolue de l'État » ; Laïcité, Égalité et Liberté, sont indissociables ; ces notions se conjuguent et se combinent... Pourtant, leurs remises en cause sont de plus en plus nombreuses.

 

De nombreuses questions se posent régulièrement au sujet de la laïcité : notamment la frontière entre le cultuel et le culturel, cette dernière est de plus en plus ténue, souvent de façon volontaire de la part des intéressés, afin d'obtenir plus facilement des subventions publiques. Or, la loi prohibe des pratiques révélatrices de savants artifices qu'associations comme municipalités parviennent à trouver afin de contourner les principes de la loi de 1905.

 

A cet égard, le Conseil d’État, dans cinq arrêts en 2011 ( 19 juillet / commune de Trélazé) s'est repositionné sur ces questions, et a jugé que le principe constitutionnel de laïcité n'interdit pas, par lui même , l'octroi de subventions ou de certaines aides à des organismes ayant des activités cultuelles, ou à des équipements dépendant des cultes, s'il existe un intérêt public local, et si l'opération se fait dans le respect de la neutralité et de l'égalité des cultes.

 

Cependant, le texte de 1905 n'a initialement jamais envisagé la possibilité pour les collectivités de financer des projets relatifs à un édifice cultuel, ou à des pratiques religieuses. Face à ces difficultés, les solutions apportées conduisent souvent à brouiller complètement les règles (d’où une idée récente de créer un concordat État/culte musulman). Les règles de la loi sont claires et ne laissent pas de place à l'affaiblissement du principe de laïcité.

Certes, un concordat existe encore aujourd'hui, mais dans sa vraie définition, c'est à dire un traité entre le Vatican (ndlr : considéré comme État) et l’État français. Il s'applique à l'Alsace-Moselle qui reconnaît et organise les cultes catholique, luthérien, réformé et israélite et permet à l'État de salarier les ministres de ces cultes. À son entrée en vigueur en 1802, il reconnaissait égales les trois confessions et les religions présentes. Il est basé sur le concordat signé en 1801 entre Napoléon Bonaparte et Pie VII. Ce régime n'a été abrogé ni par l'annexion allemande en 1870 ni par le retour des trois départements au sein de la République française en 1919.

 

Ce maintien du statut concordataire fait suite à une promesse de respecter les traditions des provinces recouvrées par le Général JOFFRE lors de la libération de Thann le 7 août 1914, promesse renouvelée par le Président de la République Raymond POINCARE en février 1915 et par le Maréchal Pétain en 1918.

 

Cet élément du droit spécifique en Alsace-Moselle est donc issu du passé français des trois départements (et non directement de son passé allemand, contrairement au droit local des associations ou au régime local de la sécurité sociale). Alors que ce statut concordataire est contesté par le cartel des gauches au pouvoir en 1924, un avis du conseil d'État du 24 janvier 1925 déclare que la loi du 18 germinal an X appliquant le concordat de 1801 est toujours en vigueur.

 

Ce régime donne périodiquement lieu à des prises de position entre ses partisans et ses adversaires. Sa validité est confirmée le 21 février 2013 par le Conseil constitutionnel qui le considère comme une tradition républicaine observée par tous les gouvernements depuis 1919, la Constitution de la Vème République n'ayant pas non plus « entendu remettre en cause les dispositions législatives ou réglementaires particulières applicables dans plusieurs parties du territoire de la République ».

 

Il s'agit là, bien entendu d'une entorse à la laïcité. La loi de 1905 a permis aux différents cultes, par l'interdiction de subvention publique, une totale liberté ; il serait paradoxal qu'ils en abdiquent pour de simples raisons matérielles et financières. La loi a abouti à un équilibre tel qu'il paraît très délicat d'envisager sa remise en question. En 1905, l'idée était claire : réaffirmer le principe de la propriété de l’État, mais aussi protéger les fidèles et les croyants, et leur accorder une liberté totale. Par l'interdiction de subvention, on évitait une quelconque immixtion de la personne publique dans les affaires ecclésiastiques. Or, ne plus vouloir d'interdiction ne s'apparenterait-il pas à ne plus vouloir de laïcité non plus? Le séparation, me semble-t-il, ne peut se comprendre que combinée avec le principe de laïcité ; elle en est une composante indissociable, un de ses fondements.

 

En dépit de son instrumentalisation ponctuelle (l'actualité le prouve au quotidien) la loi garde sa portée, son importance mais aussi une grande capacité d'adaptation. Il s'agit clairement d'un guide à l'intention des pouvoirs publics, mais également des cultes quels qu'ils soient ; et en cas de doute ou d'opacité , il convient de se référer à l'esprit de cette loi, donc au rapport de BRIAND et aux débats de la chambre. Si ces derniers textes étaient mieux connus, il y aurait sans doute moins de méprises (ou de détournements de la loi). Il existe une logique claire et tous les principes sont intimement liés entre eux. Ils ne font que traduire le neutralité stricte que s'impose l'État afin de garantir les libertés de conscience et de cultes lesquels -neutralité, liberté(s), égalité- procèdent de la laïcité. Il suffit d'éroder un seul de ces principes pour que tout l'édifice laïque s’écroule...

 

Cette loi a pour père un homme politique de première importance à l'époque : Émile COMBES, Président du Conseil (ndlr : équivalent de Premier ministre) de 1902 à 1905, qui dès 1895 comme ministre de l'instruction publique et des cultes met en pratique ses convictions anti-catholiques (1 & 3) . En 1902, Émile COMBES, surnommé « le petit père Combes », ex-séminariste devenu athée et adversaire déterminé de la religion, est porté au gouvernement. Il ne cache pas sa volonté de mener une politique énergique de laïcité, ainsi pour assurer définitivement la victoire du laïcisme anticlérical sur le catholicisme, il fait fermer près de 3.000 établissements scolaires non autorisés. (2)

 

Dés juin 1903, une commission est crée à la chambre des députés pour étudier le sujet, composée de 33 membres, 17 de gauche, 16 de droite, elle n'inclut aucun radical, car le parti de COMBES ne voyait pas alors l'intérêt du débat. Pour étouffer les propositions de la chambre, Émile COMBES crée le 11 mars 1904 une commission chargée de rédiger un projet de loi. C'est finalement sous l'égide de Aristide BRIAND que le véritable projet de loi voit le jour. (4)

 

La discussion s'ouvre à la chambre le 21 mars 1905. Elle va durer jusqu'au 3 juillet, constituant ainsi un des plus longs débat des assemblées parlementaires françaises. Elle va être d'une haute tenue philosophique, idéologique et juridique, les meilleurs orateurs et dirigeants de chaque groupe intervenant dans des discours d'une grande qualité. La loi de séparation de l’Église et de l’État est finalement votée le 9 décembre 1905 à l’initiative du député Aristide Briand avec l'appui de Jean JAURES, mais aussi celle des 33 membres de la commission. Elle s’applique aux quatre confessions représentées dans le pays : les Catholiques, les Luthériens, les Calvinistes et les Israélites.

J.V.

 

Notes de « République-Avenir »

 

  1. Émile Combes (1835-1921) : homme politique français ; a initialement étudié la théologie, porta la soutane –sa famille l'aurait bien vu prêtre, mais il y renoncera- prépara et obtint un doctorat ès lettres et devint professeur « laïc » de rhétorique ; quelque douze ans plus tard, (1862) et s'étant marié, il entreprend des études de médecine et en 1868 soutient sa thèse. Il a 33 ans, s'est marié et installé ; il est initié Franc-Maçon dans une Loge de Barbezieux et s'affirme alors comme déiste. En 1876, il est élu maire de Pons (Charente-Maritime), et le restera ...43 ans ! Il sera élu sénateur radical-socialiste (1885) et devient cette même année président de la « Gauche Démocratique ». Entré dix ans plus tard au ministère de l'Instruction Publique (1895), son ascension semble ne pas avoir de limites... En 1902, il est désigné Président du Conseil -équivalent actuel de Premier ministre- et mène une politique ouvertement « anticléricale » (3) qui mènera à la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 dite « Loi de séparation des Églises et de l 'État ». Mais il devra démissionner avant que cette loi ne soit promulguée en raison de « l'affaire des fiches » (4)

 

  1. La « fameuse loi du 1er juillet 1901 » dite « loi relative au contrat d'association » , bien connue du secteur associatif -et qui de nos jours semble si éloignée des contingences politico-religieuses- est en réalité, une loi promulguée à une époque et un contexte éminemment politiques ! En effet, l'une de ses dispositions -et non des moindres- stipulait que les congrégations religieuses qui souhaitaient continuer leur action de formation devaient se constituer en « association type loi du 1er juillet 1901 », et aux termes de l'article XIV de cette loi (art. Abrogé), demander au Conseil d’État -via les Préfets- une autorisation qui … dans l'immense majorité des cas leur a été refusée.

     

  2. Il faut comprendre «  anticlérical » au sens littéral : qui s'oppose au cléricalisme, en tant que celui-ci entend imposer ses vues, intervenir ou influer sur le temporel ; il ne faut pas le confondre avec l'anti-religieux ; c'est tout le propos des « laïques » qui considèrent que l'aspect religieux ne peut -et ne doit- s'appliquer qu'à la seule sphère du privé parce que relève de la seule conscience individuelle de chacun. C'est ce que disait Renan : « Être laïque, c'est être anticlérical, mais être anticlérical, ce n'est pas être antireligieux ; c'est considérer Dieu de droit privé et non de droit public ».

     

  3. Un événement qui ne sera pas du fait d'Émile Combes amènera ce dernier à démissionner : la fameuse « affaire des fiches ». A la fin du XIX ème et au tout début du XX ème siècle, une grande partie des officiers de l'armée étaient suspectés d'être réactionnaires, nostalgiques du second Empire, voire royalistes, et donc, anti-républicains. En effet, nombre d'officiers -notamment ceux appartenant à l'état major- étaient anti-dreyfusards, ce qui, aux yeux du général André apparaissait comme une attitude anti-républicaine car ce dernier fut, dès le début, convaincu de l'innocence d'Alfred Dreyfus et son fervent défenseur. Son obsession de « républicaniser » l'armée l'amena, à partir de 1900, année où il est nommé Ministre de la Guerre, dans le gouvernement d’Émile Combes, à « solliciter » -naïvement- du Grand Orient de France, alors (et encore) principale obédience maçonnique française, une officieuse (et secrète) « enquête » sur les cadres de l'Armée, en raison de son implantation, de ses réseaux et de sa connaissance, dans chacune des villes de garnison, de l'élite locale. Ainsi furent établies -via les Préfets de Départements- près de 4000 « fiches » sur les cadres de l'Armée, mentionnant pour chacun d'entre eux un avis quant à son attachement aux valeurs républicaines. Initiative malheureuse, et surtout, pratique jugée scandaleuse par l'opposition. Dans les dernières semaines de 1904, les journaux -le Figaro, notamment- publient les fameuses fiches ; l'émoi sera immense dans la population et les débats houleux à la chambre des Députés, mais finalement, en janvier 1905, le Gouvernement Combes démissionne.

 

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