Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen

 

 

Vous trouverez ci-dessous la reproduction du célèbre tableau du "moins célèbre" mais non moins talentueux Jean-François Le Barbier qui représente dans un style symbolique -très en vogue à l'époque révolutionnaire- les dix-sept articles de la "Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen". Il faut se rappeler que cette même Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen est incluse dans la Constitution de la Vème République ; le premier alinéa de son préambule est ainsi rédigé :

 

 

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004 ".

 

 

Parce que la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen est placée en tête de la Constitution de la Vème République, les principes y énoncés devraient  être la base de ce qui constitue l'organisation de la Nation....  Est-ce toujours vrai ? La liberté est-elle toujours respectée ? L'égalité est-elle toujours effective ? Et la Fraternité ? Nous avons encore beaucoup à faire.... Espérons que ceux qui souhaiteront apporter leur contribution à un monde meilleur et plus éclairé n'aspirerons pas au repos ...

 

 

En bas de page, texte intégral de la déclaration.

L'orthographe et les retours

à la ligne d'origine ont été conservés.

 

PRÉAMBULE

Les Représentants du Peuple Français, constitués

en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance,

l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules

causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernemens,

ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits 

naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Décla-

ration, constamment présente à tous les Membres du corps

social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ;

afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécu-

tif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but 

de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que

les réclamations des citoyens, fondéesdésormais sur des princi-

pessimples et incontestables, tournent toujours au maintien

de la Constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare,

en présence et sous les auspices de l’Être suprême, les droits

suivants de l'Homme et du Citoyen.
 
Article premier.

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.

Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur

l'utilité commune.

II

Le but de toute association politique est la conservation des

droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont

la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.

III

Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans

la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité

qui n'en émane expressément.

IV

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à

autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme

n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la

Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent

être déterminées que par la Loi.

V

La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la

Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être

empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'or-

donne pas.

VI

La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens

ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants,

à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle

protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses

yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et

emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction

que celle de leurs vertus et de leurs talents.

VII

Nul homme ne peut être accusé, arrêté

ni détenu que dans les cas déterminés par la

     Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui

        sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des

            ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen

              appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se

                                                            rend coupable par la résistance.

VIII

La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment

nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie

et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

IX

Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été

déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute

rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne

doit être sévèrement réprimée par la loi.

X

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses,

pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public

établi par la Loi.

XI

La libre communication des pensées et des opinions est un

des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc

parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus

de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

XII

La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite

une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage

de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui

elle est confiée.

XIII

Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses

d'administration, une contribution commune est indispensable :

elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en

raison de leurs facultés.

XIV

Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par

leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de

la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer

la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

XV

La Société a le droit de demander compte à tout Agent public

de son administration.

XVI

Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas

assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de

constitution.

XVII

Les propriétés étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut

en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement

constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste

et préalable indemnité.